69. Le présent règlement remplace le Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes (R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1), sauf à l’égard:1° des affaires pendantes visées à l’article 286 de la Loi et des affaires régies par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) en vertu du premier alinéa de l’article 73, dans la mesure où cette dernière Loi s’applique à ces affaires;
2° (paragraphe abrogé);
3° des régimes de retraite auxquels s’applique une entente conclue avec les représentants d’un gouvernement autre que celui du Québec en vertu de l’article 74 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, pour lesquels les articles 21, 53 et 92 de ce règlement général continueront de s’appliquer, malgré toute disposition inconciliable de la Loi, jusqu’à la date du dépôt à l’Assemblée nationale d’une nouvelle entente conclue en vertu de l’article 249 de la Loi.